C-16, r. 5.1 - Code de déontologie des chiropraticiens

Texte complet
90. Le chiropraticien doit, dans la mesure du possible, aider au développement de sa profession par l’échange de ses connaissances et de son expérience avec ses confrères et les étudiants, ainsi que par sa participation aux obligations de formation continue.
Le chiropraticien ne peut solliciter la participation du public à un programme ou à une expérience de recherche qu’après avoir obtenu l’approbation écrite du Conseil d’administration de l’Ordre. À cette fin, le chiropraticien doit remplir et transmettre au secrétaire de l’Ordre le formulaire intitulé «Demande d’approbation d’un programme de recherche» et y joindre le protocole du programme de recherche qu’il désire réaliser, établissant sa conformité avec les lignes directrices concernant la recherche sur des sujets humains de l’Université du Québec à Trois-Rivières (2003-CA483-07-R4710). Ces lignes directrices sont accessibles sur le site Internet de l’université.
D. 163-2013, a. 90.